Chapitre
— Les défauts affectant le mariage sont de trois catégories :
[1] Ceux qui sont propres à l’homme, tels que l’ablation du pénis et l’impuissance sexuelle (1).
[2] Ceux qui sont propres à la femme, tels que l’obstruction du vagin et son occlusion par adhérence (2).
[3] Ceux qui peuvent affecter l’un ou l’autre des époux, tels que la démence et la lèpre (3).
— Chacun de ces défauts permet de faire annuler le mariage, même s’il est apparu après sa consommation.
— Il n’en va pas ainsi de défauts tels que la cécité, la surdité ou l’amputation d’une main ou d’un pied, sauf si leur absence avait été stipulée.
— Lorsque l’impuissance de l’époux est établie, un délai d’un an lui est accordé à compter du moment où son épouse saisit le juge à son sujet.
— S’il n’a pas de rapport conjugal avec elle durant ce délai, elle peut faire annuler le mariage.
— Le droit d’annulation fondé sur un défaut ne doit pas nécessairement être exercé immédiatement ; toutefois, il s’éteint par tout ce qui manifeste l’acceptation.
— En cas d’impuissance, cependant, il ne s’éteint que par une déclaration expresse.