[2] la clause invalide, qui se présente sous deux formes :
(a) celle qui entraîne la nullité du contrat. Il s’agit de quatre cas :
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le shighâr (mariage par échange sans dot) (1) ;
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le mariage contracté avec un homme intermédiaire afin de rendre la femme de nouveau licite à son premier mari ;
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le mariage temporaire ;
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le contrat subordonné à une condition autre que la volonté d’Allah, exalté soit-Il.
(b) la clause invalide qui n’annule pas le contrat, comme stipuler :
— qu’il n’y ait pas de dot ;
— ou qu’il n’y ait pas de pension d’entretien ;
— ou que l’époux séjourne auprès d’elle plus ou moins longtemps qu’auprès de sa coépouse.
— Et s’il est stipulé qu’elle est exempte d’un défaut qui, en lui-même, ne permet pas d’annuler le mariage, mais que ce défaut est constaté chez elle (2), l’époux peut faire annuler le mariage.