[5] la non-musulmane à l’égard d’un musulman, sauf si elle est libre et appartient aux gens du Livre ;
[6] à l’égard d’un musulman libre : l’esclave musulmane, sauf s’il :
— redoute les graves difficultés du célibat, ayant besoin de rapports conjugaux ou de services domestiques ;
— et n’a les moyens ni d’épouser une femme libre (1), ni d’acheter une esclave (2) ;
[7] à l’égard d’un esclave : sa maîtresse ;
[8] à l’égard d’un maître : sa propre esclave ainsi que celle de son enfant ;
[9] à l’égard d’une femme libre : l’esclave appartenant à son enfant.
— Toute femme avec laquelle les rapports charnels sont interdits dans le cadre du mariage l’est également au titre de la possession servile, exception faite d’une esclave appartenant aux gens du Livre.
Chapitre
— Les clauses du contrat de mariage sont de deux sortes :
[1] la clause valable, telle celle qui prévoit une augmentation de sa dot.
— S’il ne respecte pas cette clause, elle peut faire annuler le mariage.