[5] la fille de tout frère, la fille de celle-ci et toute descendante issue de ses enfants, à quelque degré que ce soit.
[6] [7] toute tante paternelle ou maternelle, sans distinction.
— L’allaitement interdit les mêmes femmes que la filiation.
— Sont également interdites :
— dès la conclusion du mariage :
[1] [2] les épouses (1) de ses ascendants et descendants en ligne directe ;
[3] la mère de son épouse et toutes ses ascendantes, à quelque degré que ce soit ;
— après la consommation du mariage :
[4] la fille de son épouse, la fille de celle-ci et toute descendante issue de ses enfants, à quelque degré que ce soit.
— Sont interdites temporairement (2) :
[1] la sœur de la femme qui observe encore sa période de viduité à la suite de leur séparation, ou celle de son épouse ;
[2] la femme qui s’est livrée à la fornication, jusqu’à ce qu’elle se repente et que sa période de viduité s’achève ;
[3] la femme dont il a divorcé trois fois, jusqu’à ce qu’un autre époux ait un rapport charnel avec elle, selon les conditions requises à cet effet ;
[4] la musulmane à l’égard d’un non-musulman.