— L’esclave-mère est affranchie au décès de son maître, cet affranchissement étant imputé sur l’ensemble de sa succession.
— Est qualifiée ainsi toute esclave qui met au monde un être présentant une forme humaine, même peu apparente, et dont le père est celui qui la possède — ne posséderait-il qu’une partie d’elle et lui serait-elle interdite —, ou le père de son propriétaire, à condition que le fils n’ait pas eu de rapports (1) avec elle.
— Elle est soumise aux mêmes règles qu’une esclave.
— Font toutefois exception les actes qui transfèrent la propriété de sa personne ou qui visent à un tel transfert.
— Quiconque affranchit un esclave, ou dont un esclave est affranchi de plein droit, acquiert sur l’affranchi le droit de patronage attaché à l’affranchissement.
— Celui-ci consiste, pour l’affranchisseur, à devenir pleinement l’héritier agnatique de l’affranchi en l’absence de tout héritier agnatique par le sang.