LIVRE DE L’AFFRANCHISSEMENT
— Il est recommandé d’affranchir l’esclave capable de gagner sa vie.
— Il est déconseillé d’affranchir celui qui n’a ni la force ni les moyens de gagner sa vie.
— L’affranchissement peut valablement être subordonné (1) au décès du maître : c’est l’affranchissement posthume.
— Il est imputé sur le tiers disponible.
— Il est recommandé de conclure un contrat d’affranchissement avec l’esclave chez qui l’on sait trouver du bien, à savoir la capacité de gagner sa vie et la probité.
— Cela est déconseillé avec celui qui ne peut gagner sa vie.
— Il est permis de vendre l’esclave sous contrat d’affranchissement.
— L’acquéreur se substitue alors au maître qui avait conclu ce contrat avec lui.
— Si l’esclave acquitte ce qu’il doit, il devient libre et le droit de patronage attaché à son affranchissement revient à l’acquéreur.
(1) Les exemplaires (A), (B) et (J) portent : « Le testament stipulant cet affranchissement n’est pas valide ; mais… », au lieu de : « Il est valable de le subordonner ».
Dans *al-Fawaid al-Muntakhabat*, la formulation de l’auteur — « Le testament stipulant cet affranchissement n’est pas valide » — a été jugée problématique. Il y est dit (3/255) : « Il apparaît que cette formulation, selon laquelle le testament stipulant l’affranchissement ne serait pas valide, est incorrecte ou correspond à une position qui n’est pas l’avis retenu de l’école. Or, cet abrégé est précisément fondé sur l’avis retenu. En effet, la validité du testament stipulant l’affranchissement, pourvu que celui-ci puisse être prélevé sur le tiers disponible, est trop connue pour qu’il soit nécessaire de la mentionner. Si cet exemplaire n’était pas de la main de l’auteur, j’aurais dit qu’il s’agissait d’une altération due au copiste. Et Allah sait mieux. »