— Deux tiers, ou un tiers avec le reliquat, ont pour base commune trois.
— Un quart avec le reliquat, ou associé à une moitié, a pour base commune quatre.
— Un huitième avec le reliquat, ou associé à une moitié, a pour base commune huit.
[2] Trois donnent lieu à une réduction proportionnelle des parts : ce sont les cas comportant au moins deux types de parts fixes.
— Une moitié associée à deux tiers, à un tiers ou à un sixième a pour base commune six ; celle-ci peut être portée jusqu’à dix, en passant par les nombres pairs comme impairs.
— Un quart associé à deux tiers, à un tiers ou à un sixième a pour base commune douze ; celle-ci peut être portée, par nombres impairs, jusqu’à dix-sept.
— Un huitième associé à un sixième, à deux tiers ou aux deux réunis a pour base commune vingt-quatre ; celle-ci ne peut être portée qu’une seule fois, à vingt-sept.
— S’il subsiste quelque chose après l’attribution des parts fixes (1), en l’absence de tout héritier résiduaire, ce reliquat est reversé à chacun proportionnellement à sa part fixe,
— à l’exception du mari et de l’épouse.
— Lorsque la masse successorale est connue
— et qu’il est possible d’établir la proportion de la part de chaque héritier par rapport à la base du cas successoral, celui-ci reçoit de la succession une part correspondant à cette même proportion.