[3] ils héritent à la fois au titre de leur part fixe et à titre résiduaire, en présence d’une descendante.
— Une ou plusieurs sœurs, en présence d’une ou plusieurs filles ou filles d’un fils, recueillent le reliquat.
— Le fils ;
— le fils du fils ;
— le frère germain ;
— ou le frère consanguin
font de leurs sœurs des héritières résiduaires : la part d’un homme est le double de celle d’une femme.
— Lorsque l’héritier résiduaire est un oncle paternel, le fils de celui-ci ou le fils d’un frère, il recueille seul l’héritage, à l’exclusion de ses sœurs.
— À défaut de tout héritier résiduaire par lien de sang, la personne ayant affranchi le défunt hérite de plein droit ; viennent ensuite ses agnats mâles, du plus proche au plus proche, comme en matière de parenté.
Chapitre
— Les bases communes des cas successoraux sont au nombre de sept :
[1] quatre ne donnent lieu à aucune réduction proportionnelle des parts. Ce sont les cas comportant une seule part fixe, ou deux parts de même type.
— Deux moitiés, ou une moitié avec le reliquat, ont pour base commune deux.