— Sont également exclus :
— les frères et sœurs germains, par un fils ou un descendant de fils, si éloigné soit-il, ainsi que par le père ;
— les frères et sœurs consanguins, par ces trois héritiers (1), ainsi que par un frère germain ;
— le fils d’un frère, par ceux-ci, ainsi que par le grand-père ;
— les frères et sœurs utérins, par tout enfant, par tout descendant d’un fils, si éloigné soit-il, ainsi que par le père ou l’un de ses ascendants paternels, aussi haut qu’il remonte ;
— quiconque est privé de succession en raison d’un empêchement qui lui est propre n’exclut aucun autre héritier.
Chapitre
— L’héritier résiduaire :
[1] reçoit ce que laissent les parts fixes ;
[2] si rien ne subsiste, il est totalement exclu ;
[3] s’il est seul, il reçoit la totalité des biens.
— Toutefois, le grand-père et le père peuvent se trouver dans trois situations :
[1] ils héritent uniquement à titre résiduaire en l’absence de tout enfant et de tout descendant d’un fils ;
[2] ils héritent uniquement au titre de leur part fixe en présence d’un descendant mâle.