(2) ou le tiers de l’ensemble de la succession.
[2] S’il se trouve avec lui un héritier à part réservée, il retient la plus avantageuse des trois options suivantes :
(1) le partage avec les frères et sœurs ;
(2) ou le tiers du reliquat après attribution de la part réservée ;
(3) ou le sixième de l’ensemble de la succession.
— S’il ne reste que ce sixième, il le prend et les frères et sœurs sont exclus.
— Il en va autrement dans le cas dit al-Akdariyya, où sont réunis l’époux, la mère, le grand-père et une sœur germaine ou consanguine. L’époux reçoit la moitié, la mère le tiers, le grand-père le sixième et la sœur la moitié. La base commune est alors portée à neuf. Les parts du grand-père et de la sœur, qui s’élèvent ensemble à quatre, sont ensuite réparties entre eux sur une base de trois ; le calcul se rectifie donc sur vingt-sept.
— Parmi les cas impliquant le grand-père, aucun autre ne donne lieu à une réduction proportionnelle des parts, et aucune part réservée n’est attribuée d’emblée à une sœur en sa présence, sauf dans ce cas.
[3] Lorsque le frère germain est accompagné d’un frère ou d’une sœur consanguins, il fait compter ce dernier face au grand-père, puis reprend la part qui lui est échue.
— Toutefois, une sœur germaine prélève ce qui lui permet de compléter sa part réservée, et le reliquat revient au frère ou à la sœur consanguins.