Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

(2) ou le tiers de l’ensemble de la succession.

[2] S’il se trouve avec lui un héritier à part réservée, il retient la plus avantageuse des trois options suivantes :

(1) le partage avec les frères et sœurs ;

(2) ou le tiers du reliquat après attribution de la part réservée ;

(3) ou le sixième de l’ensemble de la succession.

— S’il ne reste que ce sixième, il le prend et les frères et sœurs sont exclus.

— Il en va autrement dans le cas dit al-Akdariyya, où sont réunis l’époux, la mère, le grand-père et une sœur germaine ou consanguine. L’époux reçoit la moitié, la mère le tiers, le grand-père le sixième et la sœur la moitié. La base commune est alors portée à neuf. Les parts du grand-père et de la sœur, qui s’élèvent ensemble à quatre, sont ensuite réparties entre eux sur une base de trois ; le calcul se rectifie donc sur vingt-sept.

— Parmi les cas impliquant le grand-père, aucun autre ne donne lieu à une réduction proportionnelle des parts, et aucune part réservée n’est attribuée d’emblée à une sœur en sa présence, sauf dans ce cas.

[3] Lorsque le frère germain est accompagné d’un frère ou d’une sœur consanguins, il fait compter ce dernier face au grand-père, puis reprend la part qui lui est échue.

— Toutefois, une sœur germaine prélève ce qui lui permet de compléter sa part réservée, et le reliquat revient au frère ou à la sœur consanguins.

(٢) أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ. [٢] وَإِنْ كَانَ: فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: (١) المُقَاسَمَةُ. (٢) أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ. (٣) أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ. - فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ: أَخَذَهُ، وَسَقَطُوا. - إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ. - وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا. [٣] وَإِذَا كَانَ مَعَ الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ مَا حَصَلَ لَهُ. - وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَالبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الأَبِ.

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