[5] et à la sœur consanguine, en l’absence de frères et sœurs germains.
— Le quart revient à deux catégories d’héritiers :
[1] au mari, en présence d’un enfant ou d’un enfant d’un fils ;
[2] à l’épouse — ou aux épouses — en leur absence.
— Le huitième revient à une seule catégorie : l’épouse — ou les épouses — en présence d’un enfant ou d’un enfant d’un fils.
— Les deux tiers reviennent à quatre catégories d’héritiers :
[1] à deux filles ou plus ;
[2] à deux filles du fils ou plus ;
[3] à deux sœurs germaines ou plus ;
[4] à deux sœurs consanguines ou plus,
à condition qu’elles ne soient pas accompagnées d’un héritier qui les ferait passer au rang de résiduaires (1).
— Le tiers revient à deux catégories d’héritiers :
[1] à deux membres ou plus de la fratrie utérine.
— Les hommes et les femmes se le partagent à égalité.
[2] à la mère, en l’absence d’enfant, d’enfant d’un fils et de plusieurs frères ou sœurs.