— ou sur un bien qui n’existe pas encore ;
— ou sur un bien qu’il n’est pas en mesure de remettre.
— Tout ce qui survient après la formulation du testament y est inclus.
— Le legs devient caduc si le bien déterminé qui en faisait l’objet périt.
— S’il lègue :
— l’équivalent de la part d’un héritier déterminé, le légataire reçoit une part égale à la sienne, ajoutée à la base de calcul successoral ;
— l’équivalent de la part de l’un de ses héritiers, le légataire reçoit l’équivalent de la part du moins favorisé d’entre eux ;
— une part de ses biens, le légataire en reçoit un sixième ;
— une chose, une portion ou une fraction, l’héritier lui donne ce qu’il veut.
CHAPITRE
— Peut être désignée comme exécuteur testamentaire toute personne :
[1] musulmane ;
[2] juridiquement responsable ;
[3] apte à gérer ses biens ;
[4] intègre, fût-ce en apparence.