LIVRE DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
— Il est recommandé à celui qui laisse des biens considérés comme importants selon l’usage d’en léguer le cinquième.
— La disposition testamentaire est interdite dans les cas suivants :
[1] lorsqu’un testateur ayant un héritier autre que son conjoint lègue plus du tiers de ses biens à un non-héritier ;
[2] lorsqu’il lègue quoi que ce soit à un héritier.
— Ces dispositions peuvent néanmoins prendre effet si les héritiers les approuvent.
— Elle est déconseillée lorsqu’elle émane d’un pauvre dont l’héritier est dans le besoin.
— Si le tiers ne suffit pas à exécuter les legs, les légataires se le répartissent au prorata, comme dans les cas de réduction proportionnelle des parts successorales.
— Les obligations dues — dettes, pèlerinage et zakat — sont toujours acquittées sur l’ensemble de la succession.
— La disposition testamentaire est valable :
— en faveur de son esclave, lorsqu’elle porte sur une quote-part indivise, tel un tiers. Celui-ci est affranchi à due concurrence et, s’il subsiste quelque chose après son affranchissement, il le reçoit ;
— lorsqu’elle porte sur un fœtus, ainsi qu’en faveur d’un enfant conçu dont l’existence est avérée.
— Elle n’est toutefois pas valable en faveur d’une église ou d’un temple du feu, ni pour la transcription de la Torah ou de l’Évangile, ou toute autre destination analogue.
— Elle est également valable :
— lorsqu’elle porte sur un bien indéterminé.