musulmans et probes, en cas d’incertitude, établit qu’elle fait craindre la mort :
— La libéralité qu’il consent à un héritier, quel qu’en soit le montant, n’est pas exécutoire.
— Il en va de même de toute libéralité excédant le tiers consentie à un non-héritier, sauf accord des héritiers.
[3] Celui dont la maladie se prolonge, comme dans le cas de la lèpre ou d’une affection similaire, sans le confiner au lit, est assimilé à une personne en bonne santé.
— La qualité d’héritier ou de non-héritier s’apprécie au moment du décès.
— En outre, concernant la donation :
[1] priorité est donnée à la première, puis à la suivante ;
[2] sa révocation n’est pas valable ;
[3] son acceptation doit intervenir au moment où elle est consentie ;
[4] la propriété est acquise dès cet instant.
La disposition testamentaire obéit, quant à elle, à des règles contraires sur tous ces points.