— Si le donateur meurt avant d’avoir rétabli l’équité, l’avantage accordé devient définitif.
— Il est interdit au donateur de reprendre son don après que le donataire en a pris possession ; il est déconseillé de le faire avant cela (1).
— Le père fait exception à cette interdiction.
— Il peut s’approprier, par une prise de possession accompagnée d’une déclaration ou d’une intention, ce qu’il souhaite parmi les biens de son enfant — à l’exception de l’esclave-concubine de celui-ci — :
[1] à condition que cela ne lui cause aucun tort ;
[2] qu’il ne le prélève pas pour le donner à un autre de ses enfants (2) ;
[3] que cela ne se fasse pas durant la maladie mortelle de l’un ou de l’autre ;
[4] et que le père ne soit pas mécréant alors que le fils est musulman.
— Ni l’enfant ni ses héritiers ne peuvent exiger du père le paiement d’une dette ou d’une obligation analogue.
— L’enfant peut toutefois réclamer au père l’entretien obligatoire qui lui est dû.
— Celui dont la maladie :
[1] ne fait pas craindre la mort est, dans ses actes de disposition, assimilé à une personne en bonne santé ;
[2] ou fait craindre la mort, comme dans le cas d’une affection cérébrale accompagnée de délire (3), d’une diarrhée incessante, ou de toute affection au sujet de laquelle l’avis de deux médecins