[4] que le constituant ait la pleine capacité juridique de disposer de ses biens ;
[5] et que le waqf prenne effet immédiatement.
— Il est obligatoire de respecter toute condition posée par le constituant, pourvu qu’elle soit conforme à la Loi religieuse.
— En l’absence de précision, le riche et le pauvre, de même que l’homme et la femme, sont placés sur un pied d’égalité.
— À défaut de stipulation, l’administration du waqf revient :
— au bénéficiaire, si celui-ci est déterminé ;
— sinon, au juge, comme lorsque le waqf est constitué au profit d’une mosquée ou d’un lieu analogue.
— S’il constitue un waqf au profit de ses enfants ou de ceux d’un tiers, les garçons et les filles en bénéficient à parts égales, puis les enfants des fils.
— S’il le constitue au profit de ses fils ou des fils d’Untel, seuls les hommes (1) en bénéficient.
— Toutefois, si ceux-ci forment une tribu, les femmes y sont incluses, à l’exclusion des enfants qu’elles ont eus d’hommes étrangers à cette tribu.
— S’il le constitue au profit de ses proches, des membres de sa maisonnée ou des gens de son clan, sont inclus les hommes et les femmes parmi ses enfants, ainsi que parmi les enfants de son père, de son grand-père et du grand-père de son père.
— En est toutefois exclue toute personne qui ne partage pas sa religion.