Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

Chapitre

— Le droit de préemption est reconnu :

[1] sans délai (1), au profit d’un musulman pleinement propriétaire de sa part ;

[2] sur la part de son copropriétaire transférée à un tiers moyennant une contrepartie patrimoniale ;

— en versant la contrepartie définitivement arrêtée par le contrat.

[3] Il est requis que le préempteur ait acquis sa part antérieurement ;

[4] et que la part (2) soit indivise et porte sur un terrain susceptible de partage forcé.

— Les arbres plantés et les constructions sont inclus à titre accessoire, mais non les fruits ni les cultures.

[5] Il doit en outre reprendre l’intégralité du bien vendu (3).

— S’il entend n’en reprendre qu’une partie ;

— ou s’il se trouve dans l’incapacité d’acquitter une partie du prix après qu’un délai de trois jours lui a été accordé ;

(1) Cette condition concerne le maintien du droit de préemption, et non son établissement, car la revendication d’un droit suppose que celui-ci soit déjà établi. Al-Harithi l’a signalé. Voir : Al-Insaf, 6/261. (2) Il est dit dans Al-Mutli‘ (p. 335) : « Le terme shiqs — le shin étant vocalisé par une kasra — désigne, selon les linguistes, une parcelle de terre ou une partie d’une chose ; le shaqis est le copropriétaire. » (3) Comme la première, cette condition concerne le maintien du droit de préemption, et non son établissement. Voir : Kashshaf al-Qina, 4/147.
فَصْلٌ - وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ: [١] فَوْراً (١)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ. [٢] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ. - بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ. [٣] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ. [٤] وَكَوْنُ شِقْصٍ (٢) مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا. - وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ. [٥] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٣). - فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ. - أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً.
(١) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٦١. (٢) قال في المطلع (ص ٣٣٥): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك). (٣) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٤٧.

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