Chapitre
— Le droit de préemption est reconnu :
[1] sans délai (1), au profit d’un musulman pleinement propriétaire de sa part ;
[2] sur la part de son copropriétaire transférée à un tiers moyennant une contrepartie patrimoniale ;
— en versant la contrepartie définitivement arrêtée par le contrat.
[3] Il est requis que le préempteur ait acquis sa part antérieurement ;
[4] et que la part (2) soit indivise et porte sur un terrain susceptible de partage forcé.
— Les arbres plantés et les constructions sont inclus à titre accessoire, mais non les fruits ni les cultures.
[5] Il doit en outre reprendre l’intégralité du bien vendu (3).
— S’il entend n’en reprendre qu’une partie ;
— ou s’il se trouve dans l’incapacité d’acquitter une partie du prix après qu’un délai de trois jours lui a été accordé ;