— Aucun acte d’adoration accompli au moyen de ce bien ne l’est non plus.
— En cas de désaccord sur le bien détruit, sa quantité ou ses caractéristiques, c’est la parole du spoliateur qui fait foi.
— En revanche, s’agissant de sa restitution ou d’un défaut qui l’affectait, c’est la parole de son propriétaire qui fait foi.
— Celui qui détient un bien spolié, ou tout autre bien, sans en connaître le propriétaire peut le donner en aumône au nom de ce dernier, tout en s’engageant à l’indemniser s’il se manifeste.
— Le péché de la spoliation est alors effacé.
— Quiconque détruit — même par inadvertance — un bien juridiquement protégé en répond.
— Si quelqu’un attache un animal dans une voie étroite (1), il répond dans tous les cas de tout dommage causé par celui-ci (2).
— Si l’animal est sous la maîtrise d’un cavalier, de celui qui le mène par la bride ou de celui qui le conduit de l’arrière, cette personne répond des dommages causés par la partie antérieure de l’animal, ainsi que de ceux qu’il occasionne en foulant quelque chose de sa patte arrière.