— S’il le mélange à un autre bien dont il ne peut plus être distingué, ou s’il teint l’étoffe, ils en deviennent copropriétaires à hauteur de la part appartenant à chacun (1).
— Si la valeur du bien diminue, il répond de la moins-value.
Chapitre
— Celui qui achète un terrain, y effectue des plantations ou y bâtit, puis découvre qu’il appartient légitimement à autrui (2), peut, si les plantations sont arrachées ou la construction démolie, réclamer au vendeur tout ce qu’il a dû débourser.
— Si le spoliateur donne le bien à manger à quelqu’un qui sait qu’il a été spolié, c’est celui qui l’a consommé qui en répond.
— Un bien fongible doit être remplacé par son équivalent, et tout autre bien par sa valeur.
— Il est interdit au spoliateur de disposer du bien spolié.
— Aucun contrat portant sur ce bien n’est valide.
(1) L’auteur affirme explicitement que les deux hommes deviennent copropriétaires à proportion de leurs biens respectifs, ce qui concorde avec la formulation de Zad al-Mustaqni.
Al-Muqni, Al-Insaf, Al-Iqna, Al-Muntaha et d’autres ouvrages emploient la formule : « Il doit lui en remettre l’équivalent, prélevé sur le mélange. » La manière dont al-Buhuti procède dans Al-Rawd al-Murbi laisse entendre qu’il existe une différence entre les deux formulations ; c’est pourquoi il interprète autrement celle du texte de Zad al-Mustaqni. À l’inverse, la manière dont al-Mardawi et al-Hajjawi procèdent dans Al-Iqna laisse entendre qu’elles ont le même sens.
Il apparaît que leur sens est effectivement identique. Toutefois, la formule « Il doit lui en remettre l’équivalent, prélevé sur le mélange » est plus précise. En effet, dire qu’ils sont copropriétaires à proportion de leurs biens respectifs implique de vendre le mélange, puis d’attribuer à chacun la part du prix correspondant à sa quote-part afin de restituer au propriétaire ce qui lui a été spolié. En revanche, la seconde formule signifie que le spoliateur doit lui remettre, à partir du mélange, l’équivalent du bien spolié, et non vendre le mélange pour lui en verser la valeur.
(2) Dans les manuscrits (ba) et (dal), on lit : « puis il s’avère que celle-ci appartient légitimement à autrui ».