— ainsi que d’une esclave ou d’un jeune homme imberbe prêtés à une personne qui n’est pas digne de confiance.
— Le bien prêté engage dans tous les cas la responsabilité de l’emprunteur :
— par son équivalent, s’il est fongible ;
— par sa valeur au jour de sa perte, dans le cas contraire.
— Cette garantie ne s’applique toutefois pas :
— s’il se détériore du fait d’un usage reconnu comme normal, telle l’usure des fibres d’une serviette ;
— ni s’il s’agit d’un bien constitué en waqf, comme des ouvrages de science religieuse, sauf en cas de négligence.
— Les frais de restitution du bien incombent à l’emprunteur.
— Si quelqu’un fait monter sur sa monture, dans l’espoir de la récompense d’Allah, un voyageur en détresse, ce dernier n’en répond pas.
Section
— La spoliation constitue un péché majeur.
— Quiconque s’empare illicitement d’un chien dont la détention est autorisée, ou du vin juridiquement protégé d’un non-musulman sous pacte, doit les restituer.
— Il n’est toutefois pas tenu de restituer la peau d’une bête morte.
— La destruction de l’une quelconque de ces trois choses n’ouvre droit à aucune indemnisation.
— S’il prend le contrôle d’un musulman libre, il ne répond pas de sa personne.