— sauf lorsqu’un employé ou une nourrice (1) sont engagés en contrepartie de leur nourriture et de leur habillement.
— Et si quelqu’un entre dans des bains publics ou embarque sur un bateau, ou remet son vêtement à un tailleur ou à un autre artisan semblable (2), l’opération est valide et le prestataire a droit à la rémunération usuelle.
— Le louage est de deux types :
[A] Le louage portant sur un bien déterminé. Il est soumis aux conditions suivantes :
[1] que le bien soit connu ;
[2] qu’il soit possible de le remettre ;
[3] que le contrat porte — sauf dans le cas d’une nourrice — sur l’usage du bien et non sur ses parties constitutives ;
[4] que le bien procure effectivement l’utilité convenue ;
[5] que le bailleur en soit propriétaire ou soit autorisé à en disposer.
— Le louage portant sur un bien déterminé se divise en deux catégories :
[1] celui qui est conclu pour une durée déterminée, pendant laquelle il est vraisemblable que le bien subsistera ;
[2] la seconde concerne une tâche déterminée, telle que la location d’une monture pour se rendre à cheval ou transporter une charge jusqu’à un lieu déterminé.