— Il incombe à l’exploitant (1) d’accomplir tout travail favorisant la croissance ou le bon état de la production, ainsi que la moisson et les opérations analogues.
— Au propriétaire du fonds incombent sa conservation et les tâches analogues.
— La cueillette des fruits leur incombe à tous deux, à proportion de leurs parts respectives.
— Le contrat de muzâra‘a (métayage agricole) est valide moyennant une part déterminée de ce que produit la terre, aux conditions suivantes :
[1] que les semences utilisées et leur quantité soient connues ;
[2] qu’elles soient fournies par le propriétaire du terrain. Et Allah est plus Savant.
Chapitre
— Le contrat d’ijâra (louage) (2) est valide à trois conditions :
[1] que la jouissance ou le service convenu soit déterminé ;
[2] qu’il soit licite ;
[3] que le loyer ou la rémunération soit déterminé.