de gain exceptionnel.
— Toutes sont révocables.
— Nul n’y répond d’une perte, sauf s’il outrepasse les limites qui lui sont fixées ou fait preuve de négligence.
Chapitre
— Le contrat de musâqât est valide lorsqu’il porte sur :
[1] des arbres produisant des fruits comestibles ;
[2] des fruits déjà présents, moyennant une part de ceux-ci ;
[3] des arbres (1) que l’exploitant plantera et entretiendra jusqu’à leur fructification, moyennant une part des fruits, des arbres eux-mêmes ou des deux.
— Si le propriétaire résilie le contrat avant l’apparition des fruits, l’exploitant a droit à sa rémunération.
— Si, en revanche, la résiliation émane de l’exploitant, il n’a droit à rien.
— La propriété des fruits est acquise dès leur apparition.
— Il incombe donc à l’exploitant d’achever le travail (2) si le contrat est résilié après cette apparition.