crédit, sur leur engagement personnel (1), grâce à leur honorabilité.
— Chacun des deux associés est le mandataire de l’autre et se porte garant du paiement du prix.
[4] La quatrième est la société de type abdân : elle consiste :
(a) soit à s’associer dans les biens librement appropriables qu’ils acquièrent par leur propre travail, comme le produit de la chasse et autres activités semblables ;
(b) soit à s’engager personnellement à exécuter des travaux, tels que des travaux de couture.
— Tout travail accepté par l’un d’eux doit être exécuté par les deux, et son exécution peut leur être réclamée à tous deux.
— Si l’un d’eux cesse de travailler, avec ou sans excuse, les gains demeurent communs.
— Celui qui est excusé ou ne maîtrise pas le travail doit, à la demande de son associé, se faire remplacer (2).
[5] La cinquième est la société de type mufâwaḍa : elle consiste :
(a) à ce que chacun confère à son associé le pouvoir d’effectuer toute opération patrimoniale ;
(b) et à ce qu’ils soient associés dans tout droit établi en leur faveur comme dans toute obligation mise à leur charge. Cette société est valide, à condition qu’ils n’y incluent pas