— L’enfant du mandataire, son père et son esclave sous contrat d’affranchissement sont assimilés au mandataire lui-même.
— S’il vend à un prix inférieur à la valeur habituelle du bien ou achète à un prix supérieur, la transaction est valable, mais il répond de la moins-value ou du surplus.
— Le mandataire chargé de vendre un bien le remet à l’acheteur, mais il n’en perçoit le prix que si un indice contextuel l’y autorise (1).
— Le mandataire chargé d’un achat en acquitte le prix.
— Le mandataire chargé de plaider ne peut procéder à l’encaissement.
— Celui chargé de l’encaissement peut, en revanche, plaider.
— Le mandataire est un dépositaire de confiance : il n’est responsable qu’en cas de dépassement des limites ou de négligence.
— Sous serment, sa parole est recevable concernant :
— l’absence de ces deux fautes (2) ;
— la perte du bien.
— Il en va de même, sous serment, de l’allégation du mandataire bénévole selon laquelle il a restitué au mandant le bien lui-même ou son prix.
— En revanche, s’il prétend l’avoir remis aux héritiers du mandant, son allégation n’est recevable que s’il en apporte la preuve.