Chapitre
— Le mandat (1) est valablement conclu par toute parole exprimant une autorisation.
— Son acceptation peut se manifester par toute parole ou tout acte qui l’indique (2).
— Il est requis que le mandant et le mandataire aient tous deux la capacité juridique d’agir.
— Toute personne habilitée à accomplir un acte peut, relativement à celui-ci, être mandatée ou mandater autrui.
— Le mandat est valable concernant :
[1] tout droit attaché aux personnes, à l’exception du ẓihâr (assimilation de l’épouse à une proche parente interdite en mariage), de la procédure de serments d’anathème entre époux et des serments ;
[2] tout droit dû à Allah pour lequel la représentation est admise.
— Le mandat, la société, l’investissement à partage des bénéfices, le métayage arboricole, le métayage agricole, le dépôt et le contrat de récompense (3) sont des contrats non contraignants que chacune des parties peut résilier.
— Sans autorisation, le mandataire ne peut valablement ni se vendre à lui-même le bien de son mandant, ni acheter pour celui-ci un bien qui lui appartient personnellement.