— Ici, l’aptitude à gérer correctement ses biens consiste à :
— vendre et acheter sans se faire léser, en règle générale ;
— et ne pas dépenser ses biens dans ce qui est interdit ou dénué d’utilité.
— Durant l’interdiction, leur tuteur est :
[1] le père ;
[2] puis la personne qu’il a désignée par testament ;
[3] puis le juge.
— Le tuteur ne peut agir pour leur compte que de la manière la plus avantageuse pour eux.
— Après la levée de l’interdiction, sa parole est admise en ce qui concerne :
— l’utilité de ses actes ;
— leur nécessité ;
— et la perte de biens.
— Elle n’est toutefois pas admise lorsqu’il affirme avoir remis les biens après que l’aptitude à les gérer correctement a été établie, sauf s’il exerçait sa charge à titre bénévole.
— Relèvent :
— de la responsabilité personnelle du maître : les dettes contractées par l’esclave autorisé à commercer ;
— de la personne même de l’esclave : les dettes contractées sans autorisation, l’indemnité due pour une atteinte commise par un esclave, ainsi que la valeur des biens qu’il a détruits.