— Quiconque atteint la puberté en étant apte à gérer correctement ses biens (1), ou l’atteint en état de démence puis recouvre la raison et cette aptitude :
— n’est plus frappé d’interdiction, sans qu’un jugement soit nécessaire ;
— et ses biens lui sont remis.
— Ils ne lui sont en aucun cas remis avant cela.
— La puberté du garçon est établie par :
[1] l’émission de liquide séminal ;
[2] ou l’accomplissement (2) de quinze années ;
[3] ou l’apparition de poils épais autour de ses parties génitales.
— Pour la fille, elle est établie :
[1] [2] [3] par ces mêmes signes ;
[4] ainsi que par les menstrues.
— Sa grossesse constitue la preuve d’une émission de liquide séminal.
— Ses biens ne lui sont remis qu’après l’avoir mise à l’épreuve dans les domaines qui lui conviennent et avoir constaté son aptitude à les gérer correctement.
— Cette mise à l’épreuve doit avoir lieu avant (3) la puberté.