— S’il le reconstruit avec l’intention de se faire rembourser, il peut obtenir le remboursement de sa part.
— Il en va de même pour un canal (1) et les ouvrages analogues.
Chapitre
— Celui dont les biens ne suffisent pas à acquitter ses dettes exigibles doit être frappé d’interdiction à la demande de l’un de ses créanciers.
— Il est recommandé de rendre publique cette mesure.
— Tout acte de disposition qu’il accomplit sur ses biens après l’interdiction est sans effet.
— De même, la créance qu’il reconnaîtrait ne peut être opposée à ces biens ; elle demeure toutefois à sa charge et pourra lui être réclamée après la levée de l’interdiction.
— Quiconque lui a remis un bien déterminé sans savoir qu’il était sous interdiction peut le reprendre aux conditions suivantes :
[1] le bien est demeuré en l’état ;
[2] la totalité de sa contrepartie reste due ;
[3] aucun droit appartenant à un tiers ne s’y rattache.
— Le juge vend ses biens et en répartit le produit entre ses créanciers.