— En revanche, il n’est permis d’aménager, en saillie au-dessus de cette voie, un encorbellement, une construction formant passage couvert (1) ou une gouttière (2) qu’aux conditions suivantes :
[1] avoir l’autorisation de l’autorité publique ;
[2] avoir l’assurance que cela ne causera aucun dommage.
— Il est interdit de réaliser l’un de ces aménagements au-dessus de la propriété d’un voisin ou d’une voie commune sans l’autorisation de l’ayant droit.
— Il est pareillement interdit d’appuyer des poutres sur le mur d’autrui, sauf lorsque :
[1] il est impossible de réaliser la toiture autrement ;
[2] cela ne cause aucun dommage.
Le propriétaire du mur est alors contraint de le permettre.
— Le mur d’une mosquée est, à cet égard, assimilé à celui d’une maison.
— Si le copropriétaire d’un mur ou d’un toit effondré demande à l’autre copropriétaire de participer à sa reconstruction, ce dernier y est contraint.
— Il en va de même pour la démolition d’un mur ou d’un toit qui menace de s’effondrer.