[2] Le second type porte sur un bien d’une nature différente de celle du droit reconnu :
— si une monnaie est donnée en contrepartie d’une autre, il s’agit d’une opération de change ;
— si une marchandise est donnée en contrepartie d’une monnaie, ou inversement, il s’agit d’une vente.
La seconde catégorie est la conciliation fondée sur une dénégation : une personne formule une prétention contre une autre, qui la nie ou garde le silence, puis elles concluent une conciliation. Celle-ci est valable et constitue :
— une renonciation à toute poursuite à l’égard du défendeur ;
— une vente à l’égard du demandeur.
— Quant à celui qui sait que sa propre affirmation est mensongère, la conciliation est nulle à son égard.
Chapitre
— Lorsqu’une branche de l’arbre d’autrui ou une pièce à l’étage appartenant à autrui empiète sur son terrain, son mur ou son espace aérien, le propriétaire de l’élément qui empiète doit le retirer. Il répond de tout dommage causé par cet élément après avoir été sommé de le retirer.
— S’il refuse, il n’y sera pas contraint lorsqu’il s’agit d’une branche ; le propriétaire lésé la repoussera en la courbant.
— Si cela n’est pas possible, il peut la couper sans décision judiciaire.
— Il est permis de percer une porte afin d’accéder à une voie ouverte aux deux extrémités (1).