— Le transfert de dette est valable :
[1] lorsqu’il porte sur une dette définitivement établie ;
[2] si les deux dettes concordent par leur nature, leur échéance, leur qualité et leur montant.
— Il est valable de transférer une dette de cinq sur cinq prélevés d’une créance de dix et, inversement, de transférer cinq d’une dette de dix sur une créance de cinq.
— Sont requis les consentements :
— du débiteur qui effectue le transfert ;
— du créancier dont la créance est transférée, lorsque le nouveau débiteur n’est pas solvable.
Chapitre
— La conciliation en matière patrimoniale se divise en deux catégories.
La première est fondée sur une reconnaissance de droit et comprend deux types :
[1] La conciliation portant sur un bien de même nature que le droit reconnu. C’est, par exemple, le cas d’une personne qui reconnaît devoir à autrui une dette ou un bien déterminé, puis le titulaire du droit lui en remet ou lui en donne une partie et recouvre le reste. Cela est valable :
(1) lorsque le titulaire du droit a la capacité juridique de consentir une libéralité ;
(2) sans employer le terme « conciliation » ;
(3) sans condition.