— Lorsque la dette arrive à échéance et que le débiteur refuse de l’acquitter :
— s’il avait autorisé le créancier gagiste à vendre le gage, celui-ci le vend ;
— sinon, le débiteur est contraint soit de s’acquitter de la dette, soit de vendre le gage ;
— s’il refuse, il est incarcéré ou soumis à une peine discrétionnaire ;
— s’il persiste, le juge vend le gage et acquitte la dette.
— L’absent est assimilé à celui qui refuse.
— Si l’une des conditions suivantes est stipulée :
— que le gage ne sera pas vendu lorsque la dette arrivera à échéance ;
— ou que, si le débiteur remet au créancier ce qui lui est dû à telle date, il récupérera son bien, faute de quoi le gage deviendra la propriété du créancier en règlement de la dette (1) ;
la condition est invalide.
— Le créancier gagiste peut, sans autorisation, monter l’animal qui peut être monté et traire celui qui peut l’être, à concurrence de ses frais d’entretien.
— S’il engage des frais pour le gage :
— sans l’autorisation du constituant, alors qu’il lui était possible de l’obtenir, il n’a droit à aucun remboursement ;
— dans le cas contraire, il est remboursé du moindre des deux montants suivants : les sommes effectivement dépensées ou les frais d’entretien usuels d’un bien comparable, à condition d’avoir eu l’intention d’en demander le remboursement.
— Le bien prêté à usage, loué ou confié en dépôt est assimilé au gage.
— Si le bien tombait en ruine et qu’il le remettait en état, il ne pourrait reprendre que les matériaux employés.