Chapitre
— Tout bien dont la vente est valide peut être donné en gage.
— Il en va de même des fruits et des cultures dont la maturité n’est pas encore manifeste, ainsi que d’un esclave donné en gage séparément de son enfant, et des cas analogues.
— Dès sa prise de possession, le gage devient contraignant à l’égard de celui qui l’a constitué.
— Tout acte de disposition accompli sur le gage par l’une des deux parties sans l’autorisation de l’autre est nul.
— Fait exception l’affranchissement prononcé par celui qui a constitué le gage : la valeur de l’esclave lui est alors prélevée et donnée en gage à sa place.
— Le gage a le statut d’un dépôt confié au créancier gagiste.
— Si une personne donne un bien en gage à deux créanciers, puis rembourse l’un d’eux, ou si deux personnes donnent ce bien en gage et que le créancier obtient le remboursement intégral de l’une d’elles, le gage est levé à concurrence de la part correspondante.