— Pour une marchandise mesurée en volume, il n’est pas valide d’en fixer la quantité par le poids, et inversement.
[4] Qu’une échéance déterminée soit indiquée, par exemple un mois.
[5] Que le bien soit généralement disponible à l’échéance (1).
— Si sa livraison, en totalité ou en partie, devient impossible, l’acheteur peut attendre ou reprendre son capital.
[6] Que le prix soit remis avant que les parties ne se séparent.
[7] Que le salam porte sur un bien que le vendeur s’engage à fournir sans qu’il soit individualisé (2).
— Il n’est donc pas valide s’il porte sur un bien déterminé, ni sur les fruits d’un arbre déterminé.
— La livraison doit s’effectuer au lieu où le contrat a été conclu, sauf stipulation d’un autre lieu.
— Ne sont pas valides :
— la vente du bien faisant l’objet du salam avant d’en prendre possession ;
— le transfert d’une créance au moyen de cette dette ou sur celle-ci ;
— la prise d’un gage ou d’un garant pour cette dette ;
— ni l’acceptation d’un autre bien en contrepartie de celle-ci.