— L’apparition des signes de maturité sur une partie des fruits d’un arbre vaut pour tous les fruits de la même variété présents dans le verger.
— Les signes de maturité sont :
— pour les dattes : qu’elles deviennent rouges ou jaunes ;
— pour le raisin : qu’il se gorge d’un jus sucré ;
— pour les autres fruits : qu’ils commencent à mûrir (1) et deviennent bons à manger.
— La vente comprend :
— pour un animal : sa bride, sa longe et ses fers ;
— pour un esclave : ses vêtements ordinaires, à l’exclusion des habits d’apparat.
CHAPITRE
— La vente salam est valide à sept conditions :
[1] Qu’elle porte sur un bien dont les caractéristiques peuvent être déterminées avec précision, telle une denrée mesurable en volume ou un bien analogue.
[2] Que soient indiqués sa nature, sa variété, toute caractéristique qui influe généralement sur son prix, ainsi que le fait qu’il soit récent ou ancien.
[3] Que sa quantité soit indiquée.