— Ne sont valides ni la vente de fruits, avant l’apparition des signes de leur maturité, à une personne autre que le propriétaire des arbres qui les portent, ni celle d’une culture, avant le durcissement de ses grains, à une personne autre que le propriétaire du sol.
— Elles ne sont valides que si la coupe est stipulée, à condition que ces produits soient utilisables et que la vente ne porte pas sur une quote-part indivise.
— Il en va de même des légumes et de la luzerne. Quant aux concombres et produits analogues, ils ne peuvent être vendus que :
— une cueillette à la fois ;
— ou avec leurs pieds.
— Si ce dont la coupe avait été stipulée est laissé en place, la vente devient nulle dès lors qu’il se produit un accroissement non négligeable.
— La vente du bois, en revanche, n’est pas annulée (1), et vendeur et acheteur se partagent l’accroissement.
— La moisson, la cueillette et la récolte des dattes incombent à l’acheteur.
— L’arrosage incombe au vendeur, même si les pieds en subissent un dommage.
— Toute perte autre que minime, causée par une calamité naturelle, est à la charge du vendeur,
— à moins que le produit n’ait été vendu avec son pied (2),
— ou que son prélèvement ait été retardé au-delà du délai habituel.