[2] ses constructions.
[3] Elle n’englobe ni les cultures ni leurs semences, sauf stipulation expresse ; la vente demeure valable même si l’on ne connaît pas précisément ces éléments.
— Pour ce qui peut être coupé ou cueilli à plusieurs reprises :
— les pieds appartiennent à l’acheteur ;
— la production déjà apparente et destinée à la prochaine coupe ou cueillette appartient au vendeur, à moins que l’acheteur ne la stipule à son profit (1).
— Lorsqu’une personne vend des palmiers dont les spathes se sont ouvertes, les fruits lui appartiennent et sont laissés sur les arbres jusqu’à la récolte (2), à moins que l’acheteur ne stipule qu’ils lui reviendront.
— Il en va de même pour tout arbre ou arbuste qui porte un fruit apparent, ou dont la production a émergé de la fleur (3), comme chez l’abricotier (4), ou de son enveloppe (5), comme chez le rosier et le cotonnier.
— Ce qui en est encore à un stade antérieur, ainsi que les feuilles dans tous les cas, appartient à l’acheteur.