— La révocation amiable de la vente vaut résiliation.
— Il est recommandé de l’accorder à celui qui regrette la transaction.
Chapitre
— L’usure est de deux sortes :
[1] l’usure d’excédent ;
[2] l’usure de délai.
— L’usure d’excédent rend illicite l’échange de tout bien mesuré au volume ou au poids contre un bien du même genre lorsque les quantités diffèrent.
— Cette interdiction s’applique même à une quantité si minime qu’elle ne peut être mesurée.
— L’échange est valide :
— contre un bien du même genre, à quantité égale ;
— contre un bien d’un autre genre, quelle que soit la différence de quantité, à condition qu’il y ait prise de possession réciproque avant la séparation des parties.
— Un bien qui se mesure au volume ne peut toutefois être échangé contre un bien du même genre sur la base du poids, ni l’inverse,
— sauf si l’égalité des deux quantités selon l’étalon de mesure fixé par la Loi religieuse est établie.
— L’usure de délai est interdite lorsque les deux biens échangés ont en commun la cause juridique de l’usure d’excédent, comme dans l’échange à terme d’un bien mesuré au volume contre un autre bien mesuré au volume, ou d’un bien pesé contre un autre bien pesé.
— Toutefois, si le prix consiste en l’une des deux monnaies — l’or ou l’argent —, l’opération est valide.