Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

— lorsque le prix d’acquisition déclaré s’avère supérieur au prix réellement payé (1) ;
— ou que le vendeur l’a acheté à terme (2) ;
— ou qu’il l’a acheté à une personne dont le témoignage en sa faveur n’est pas recevable ;
— ou qu’il l’a acheté à un prix artificiellement majoré au moyen d’un stratagème ;
— ou qu’il en a vendu une partie en calculant son prix au prorata du prix d’ensemble.

S’il n’a pas précisé cette circonstance, l’acheteur dispose du droit d’option.

[7] Le droit d’option résultant d’un désaccord entre les parties à la vente :

(a) Si elles divergent sur le montant du prix ou du loyer, sans qu’aucune ne dispose d’une preuve — ou si toutes deux en présentent une — :

— le vendeur jure d’abord : « Je ne le lui ai pas vendu à tel prix, mais à tel autre » ;
— puis l’acheteur : « Je ne l’ai pas acheté à tel prix, mais à tel autre ».

— Chacun peut résilier la vente s’il n’accepte pas la version de l’autre (3).

(1) Cette disposition correspond à l’un des avis rapportés dans l’école juridique, que l’auteur a retenu en suivant Al-Muqni et Al-Iqna. L’avis adopté dans l’école est toutefois le suivant : lorsque le prix d’acquisition réel s’avère inférieur au prix déclaré, l’excédent est déduit. Dans une murabaha (vente avec marge bénéficiaire déclarée), la part du bénéfice correspondant à cet excédent est également déduite ; dans une muwada'a (vente à perte déclarée), le prix est diminué de l’excédent. L’acheteur ne dispose d’aucun droit d’option. Voir Kashshaf al-Qina, 3/231. (2) Cette disposition correspond à l’un des avis rapportés dans l’école juridique, que l’auteur a retenu en suivant Al-Muqni, Al-Wajiz et d’autres ouvrages. Selon l’avis adopté dans l’école, le paiement dû par l’acheteur est reporté jusqu’à l’échéance dont bénéficiait le vendeur lors de son propre achat, et l’acheteur ne dispose d’aucun droit d’option. Voir Kashshaf al-Qina, 3/231. (3) Dans (D), on lit « son cocontractant » au lieu de « l’autre ».
- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١). - أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢). - أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ. - أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً. - أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ. وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ. [٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ: (أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا: - حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا. - ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا. - وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).
(١) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١ (٢) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما. والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١ (٣) قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.

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