— mais non lorsqu’elle résulte de la précipitation de l’acheteur (1).
[4] Le droit d’option pour dissimulation frauduleuse au moyen d’un procédé qui augmente le prix, tel que le fait de laisser le lait s’accumuler dans la mamelle d’un animal (2), ou de teindre en noir les cheveux d’une esclave.
— Les droits d’option pour lésion, défaut ou dissimulation frauduleuse ne sont pas soumis à un exercice immédiat, tant qu’aucun indice n’atteste l’acceptation.
— Toutefois, en cas de rétention du lait, le délai est de trois jours.
[5] Le droit d’option pour un défaut qui diminue la valeur du bien vendu, tel qu’une maladie, l’absence d’un membre ou la présence d’un membre surnuméraire.
— Lorsque l’acheteur prend connaissance du défaut, il a le choix entre conserver le bien avec une indemnité compensant la moins-value, ou le restituer et récupérer le prix payé.
— Si le bien vendu périt, est affranchi ou fait l’objet d’un acte analogue, seule l’indemnité compensant la moins-value demeure possible.
— Si un nouveau défaut survient également alors que le bien est en sa possession, l’acheteur a le choix entre le conserver et percevoir l’indemnité correspondant au premier défaut, ou le restituer en versant l’indemnité correspondant au nouveau défaut, puis récupérer son prix.
— Si les parties divergent sur celle dans la possession de laquelle le défaut est apparu (3), la parole retenue est celle de l’acheteur, sous serment.
[6] Le droit d’option lié à la déclaration du prix :