— Et si le vendeur stipule être exonéré de tout défaut non connu, il n’en sera pas exonéré.
Chapitre
— Le droit d’option est de sept catégories :
[1] L’option liée à la séance contractuelle : les deux parties disposent du droit d’option tant qu’elles ne se sont pas physiquement séparées d’une manière reconnue comme telle par l’usage.
[2] L’option stipulée : les deux parties, ou l’une d’elles, la stipulent pour une durée déterminée.
— Si elle ne sert que de stratagème, cela est interdit et la vente n’est pas valide.
— Dans ces deux cas, la propriété du bien est transférée à l’acheteur.
— Toutefois, pendant la durée du droit d’option, tout acte de disposition portant sur le bien vendu ou sa contrepartie est interdit et invalide, à l’exception :
— de l’affranchissement prononcé par l’acheteur, dans tous les cas ;
— de tout autre acte de disposition accompli par l’acheteur sur le bien vendu, lorsque le droit d’option lui appartient à lui seul.
[3] Le droit d’option en cas de lésion (1) dépassant l’écart habituellement toléré :
— qu’elle résulte d’une surenchère factice (2) ou d’une autre cause.