Chapitre
— Les clauses stipulées dans une vente sont de deux sortes :
[1] Valides :
— telle l’exigence d’un gage, d’un garant ou d’un paiement différé du prix ;
— ou la stipulation (1), par le vendeur, d’un usage déterminé du bien vendu, comme le droit d’habiter la maison pendant un mois ; ou, par l’acheteur, d’une prestation du vendeur, telle que le transport ou le débitage de bois ;
— si deux clauses sont réunies, la vente est invalidée.
[2] Non valides :
(a) Celles qui invalident la vente :
— telle l’exigence d’un autre contrat, qu’il s’agisse d’un prêt ou de tout autre contrat ;
— ou toute clause qui suspend la vente à une condition, comme : « Je te le vends si tu m’apportes telle chose ou si Zayd y consent. »
(b) Celles qui, bien que non valides, n’invalident pas la vente :
— telle la clause excluant toute perte ;
— ou celle prévoyant que l’acheteur gardera le bien s’il se vend (2), mais le rendra dans le cas contraire, ainsi que toute clause similaire.