— La vente n’est donc pas valide lorsqu’elle est conclue au prix auquel s’arrêteront les enchères.
— Si le vendeur cède, en une seule transaction :
[1] un bien indivis qu’il possède avec autrui ;
[2] ou son propre esclave avec celui d’autrui sans l’autorisation de ce dernier, ou encore un esclave avec une personne libre, ou du vinaigre avec du vin ;
la vente est valide pour sa part, son esclave et le vinaigre, chacun pour la fraction correspondante du prix ; l’acheteur dispose alors d’un droit d’option.
— Ne sont pas valides :
— sans nécessité, la vente comme l’achat effectués, après le second appel (1) à la prière du vendredi, par une personne tenue d’y assister.
Tous les autres contrats demeurent valides.
— la vente de jus de raisin ou de raisins à celui qui en fera du vin, ni celle d’armes en temps de sédition ;
— la vente d’un esclave musulman à un mécréant lorsque son acquisition par celui-ci n’entraîne pas son affranchissement de plein droit.
— Il est interdit, et la transaction n’est pas valide, de conclure une vente qui supplante celle déjà conclue par son frère, ou un achat qui supplante le sien.
— Il est également interdit (2) de surenchérir sur l’offre d’achat déjà agréée de son frère.