[2] ou un septième d’un chameau ou d’une vache.
— Pour déterminer la compensation due au titre d’un gibier chassé, on se réfère :
— aux décisions rendues à ce sujet par les Compagnons ;
— et, lorsqu’ils n’ont rendu aucune décision, à l’avis de deux hommes intègres et experts.
— Pour le gibier sans équivalent, c’est sa valeur au lieu où il a été abattu qui est due.
— Sont interdits en toute circonstance :
[1] la chasse dans le territoire sacré de La Mecque ;
[2] la coupe de ses arbres et de ses herbes, à l’exception de l’idhkhir (une plante aromatique) (1).
Une compensation est due en pareil cas.
[3] La chasse dans le territoire sacré de Médine ;
[4] la coupe de ses arbres et de ses herbes, sauf lorsqu’ils sont nécessaires comme fourrage (2), pour confectionner un petit bât (3), ou pour un besoin analogue.
Aucune compensation n’est due.