— Pour la compensation due au titre d’un gibier chassé, le choix est offert :
[1] s’il s’agit d’un gibier ayant un équivalent, entre :
— sacrifier son équivalent ;
— ou évaluer cet équivalent en dirhams et acheter avec cette somme des denrées admises pour l’aumône de la rupture du jeûne, puis donner à chaque pauvre un mudd de blé ou un demi-sāʿ d’une autre denrée ;
— ou jeûner un jour en remplacement de la nourriture revenant à chaque pauvre.
[2] S’il s’agit d’un gibier sans équivalent, le choix est offert entre nourrir les pauvres et jeûner.
— Si le pèlerin en tamattuʿ ou en qirān ne dispose pas de l’offrande sacrificielle :
— il jeûne trois jours durant le pèlerinage, le mieux étant que le dernier soit le jour de ʿArafa ;
— puis sept jours lorsqu’il regagne les siens.
— Le pèlerin empêché de poursuivre les rites, s’il ne trouve pas d’offrande sacrificielle, jeûne dix jours, puis se désacralise.
— Aucune compensation n’est due en cas d’oubli pour le port d’un vêtement interdit, l’usage de parfum ou le fait de se couvrir la tête.
— Toute offrande sacrificielle ou distribution de nourriture est destinée aux pauvres du territoire sacré.
— Font exception la compensation due pour un rasage motivé par une gêne, celle due pour le port d’un vêtement interdit et les compensations similaires : elles s’acquittent à l’endroit où leur cause s’est produite.
— Le jeûne peut être accompli en tout lieu.
— Le sacrifice requis consiste en :
[1] un mouton.