— Quant au rapport sexuel commis avant la première désacralisation lors du hajj, ou avant l’achèvement du parcours rituel lors de la ‘umra :
[1] il invalide dans tous les cas le rite des deux partenaires ;
[2] il impose le sacrifice d’une chamelle pour le hajj et d’un mouton pour la ‘umra ;
[3] tous deux doivent néanmoins poursuivre leur rite invalidé ;
[4] et tous deux doivent le refaire dans tous les cas, sans délai, s’ils sont légalement responsables.
— Sinon, ils devront le refaire après être devenus légalement responsables et avoir accompli (1) le pèlerinage obligatoire, et cela sans délai.
— Le rite n’est toutefois pas invalidé :
[1] par des attouchements intimes.
— Ceux-ci imposent néanmoins le sacrifice d’une chamelle s’il y a éjaculation ; sinon, celui d’un mouton.
[2] Ni par un rapport sexuel commis, lors du hajj, après la première désacralisation et avant la seconde.
— L’état de sacralisation est cependant invalidé. Il faut donc entrer de nouveau en état de sacralisation depuis le territoire situé hors du Sanctuaire, afin d’accomplir la circumambulation de la visite dans un état de sacralisation valide, puis effectuer le parcours rituel s’il n’a pas déjà été accompli.
— Un mouton doit en outre être sacrifié.
— Les règles de l’état de sacralisation sont les mêmes pour la femme que pour l’homme, sauf en ce qui concerne :
[1] le port de vêtements cousus.