— Si elle désespère de trouver un maḥram, elle mandate quelqu’un pour accomplir les deux rites à sa place.
— Si la personne à qui ils incombaient meurt, les sommes nécessaires à leur accomplissement seront prélevées sur sa succession.
— Pour celui qui entend entrer en état de sacralisation, il est recommandé :
— de prendre un bain rituel ou, en cas d’excuse valable, de recourir aux ablutions sèches ;
— de faire sa toilette ;
— de parfumer son corps, tandis qu’il est réprouvé de parfumer ses vêtements ;
— d’entrer en état de sacralisation vêtu d’un pagne et d’une pièce d’étoffe couvrant le haut du corps, tous deux blancs ;
— de le faire après une prière obligatoire ou deux unités de prière, en dehors des horaires où il est interdit de prier.
— L’intention est une condition de l’entrée en état de sacralisation.
— Il est recommandé de l’assortir de la stipulation que l’on pourra en sortir si un empêchement survient.
— Les modes d’accomplissement des rites, par ordre de mérite, sont :
[1] Le tamattu‘ : il consiste à entrer en état de sacralisation pour une ‘umra durant les mois du pèlerinage, à l’achever, puis à entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage au cours de la même année.
[2] Vient ensuite l’ifrād : il consiste à entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage, puis pour une ‘umra une fois celui-ci achevé.
[3] Et le qirān :
— il consiste à entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage et la ‘umra conjointement.