Livre du pèlerinage (1) et de la ‘umra
— Tous deux sont obligatoires pour toute personne :
[1] musulmane ;
[2] libre ;
[3] soumise aux obligations religieuses ;
[4] capable de les accomplir.
— Une fois dans sa vie.
— Sans délai.
— Si l’empêchement qui faisait obstacle à l’obligation du pèlerinage disparaît à ‘Arafa, ou celui qui concernait la ‘umra avant son tawaf, puis que le rite concerné est accompli, celui-ci tient lieu du rite obligatoire.
— Si une personne en est incapable en raison de son grand âge ou d’une maladie dont on n’espère pas la guérison, elle doit mandater quelqu’un pour accomplir à sa place le pèlerinage et la ‘umra, à partir du lieu où ces rites lui sont devenus obligatoires.
— Tous deux l’acquittent de son obligation, à moins qu’elle ne guérisse avant que son mandataire n’entre en état de sacralisation.
— Pour la femme, la présence d’un maḥram est également requise.