— Il est interdit de jeûner :
[1] les deux jours de fête, sans exception ;
[2] les jours du tachrîq, sauf pour remplacer le sacrifice dû en cas de tamattuʿ ou de qirân.
— Quiconque entreprend :
— un acte obligatoire dont le délai d’accomplissement est étendu ne peut l’interrompre sans excuse valable ;
— ou un acte surérogatoire — autre que le pèlerinage majeur ou mineur — ne devrait pas l’interrompre sans excuse valable. Et Allah est plus savant (1).
Chapitre
— La retraite spirituelle est une sunna.
— Pour celui qui est tenu d’accomplir la prière en commun, elle n’est valide que dans une mosquée (2) où celle-ci est célébrée, si une prière survient durant sa retraite.
— Elle requiert d’être exempt de tout état imposant les grandes ablutions.
— Si quelqu’un fait le vœu d’accomplir cette retraite ou une prière dans une mosquée :
— autre que les trois Mosquées, il peut accomplir son vœu dans une autre mosquée ;
— dans l’une des trois, il peut l’accomplir dans celle-ci ou dans une mosquée qui lui est supérieure en mérite.